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Définitions

Volume principal, secondaire et annexe
On entend par volume principal toute construction possédant un faîte à même niveau et constituant habituellement le volume le plus important.
On entend par volume secondaire toute construction possédant nécessairement un faîte à un niveau inférieur à celui du volume principal, attenant à ce dernier.
On entend par volume annexe toute construction non attenante à un volume principal.
On entend par volume annexe à une habitation le volume annexe destiné au logement, au garage, aux communs, aux ateliers non commerciaux, à l'élevage ou à la culture domestique ainsi qu'aux remisages divers, à l'exclusion des abris de jardin et des serres.
On entend par volume annexe non complémentaire à une habitation un volume annexe pouvant être affecté à un usage d'équipement communautaire ou à un usage professionnel du type activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, de bureau, de loisirs ou de services.
Alignement
On entend par alignement la ligne déterminant les limites de la voie publique et du domaine privé.
Niveau d’implantation du rez-de-chaussée
On entend par niveau moyen de la zone d’implantation le plan horizontal correspondant à l’étage de la construction projetée le plus proche du niveau moyen de la voirie mesuré dans le prolongement de la façade à rue ; habituellement le niveau d’implantation du rez-de-chaussée correspond au niveau de l’entrée principale mesuré au droit du seuil d’entrée.
Façade principale
On entend par façade principale l'élévation d'un volume principal présentant le plus grand développement orienté vers le domaine public.
Front de bâtisse
On entend par front de bâtisse la ligne définie par au moins deux façades ou pignons situés dans un même plan et sur deux parcelles contiguës.
Le front de bâtisse peut être continu ou brisé selon que les façades des volumes principaux voisins sont situées dans un même plan vertical ou non. Il peut coïncider avec l'alignement ou se trouver en recul par rapport à celui-ci.

 
Le front de bâtisse pris en considération pour l'implantation de toute nouvelle construction est celui constitué par les façades des deux volumes principaux voisins établis sur les parcelles les plus proches du terrain concerné et du même côté de la voirie. Les volumes principaux voisins sont ceux situés soit de part et d’autre, soit d’un seul côté du bâtiment projeté selon les constructions existantes. Dans le cas où il n’existe qu’un volume principal voisin, c’est celui-ci qui définit le front de bâtisse.
Mitoyenneté
On entend par mitoyenneté la limite contiguë à deux propriétés voisines.
Abri de jardin
On entend par abri de jardin toute construction annexe sans étage destinée au jardinage domestique (remisage, culture).

Hauteur sous gouttière

La hauteur sous gouttière d’un bâtiment est calculée entre le niveau moyen du sol (le niveau naturel du sol étant éventuellement modifié) et le niveau moyen sous la gouttière la plus haute.
Niveau
Le terme "niveau" désigne un étage d'un bâtiment généralement construit de plain-pied.
Véranda
On entend par véranda une construction composée principalement de parois vitrées, attenante à un volume principal et destinée à un usage résidentiel non permanent.
Voirie
Le terme "route" désigne toute l'emprise de tout chemin ou voirie ouvert à la circulation publique.
Le terme "chaussée" désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules.
Le terme "voie" désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales qui subdivise la chaussée et permet la circulation en file de véhicules.
Les termes "zone de sécurité" désignent une partie de la route contiguë à la chaussée, spé­cialement renforcée pour permettre l'immobilisation des véhicules en cas de besoin.
Les termes "zone de stationnement ou d'arrêt" désignent une partie de la route contiguë à la chaussée, spécialement renforcée pour permettre le stationnement ou l'arrêt des véhi­cules.
Le terme "terre-plein" désigne la partie de la route située en dehors des chaussées et des zones de sécurité et de stationnement ou d'arrêt.


 

Rappel des dispositions concernant l'introduction des permis d’urbanisme et de lotir (code wallon art. 203 - 209)

Permis d’urbanisme
Pour qu'un dossier de demande de bâtir soit considéré comme complet, il doit contenir :
1°   une demande de permis en double exemplaire;
2°   les attestations de l'architecte;
3°   les plans des travaux, notamment :
-   un plan de situation, à l'échelle de 1/2500, de 1/5000 ou de 1/10000, comportant l'orientation, les voies de desserte, les éléments des plans réglementaires s'il en existe et tout élément permettant de représenter le terrain dans le quartier et par rapport aux bâti­ments voisins dans un rayon de 500 mètres;
-   un plan d'implantation, à l'échelle de 1/100, de 1/200, de 1/500 ou de 1/1000 coté figurant l'orientation, le tracé des voies de dessertes avec leur largeur dans un rayon de 50 mètres, les accès, les limites cotées du terrain, le bornage, les courbes de niveau existantes et modifiées, les cotes de niveau des constructions à ériger par rapport aux voies de desserte, au relief naturel et au relief modifié, les coupes indiquant le relief actuel et le profil projeté, avec indications cotées des remblais ou déblais par rapport aux terrains voisins;
-   un ou des plans, à l'échelle de 1/50 ou plus précis, figurant les sous-sols, rez-de-chaussée et chacun des étages qui doit figurer notamment la destination des différents locaux, le mode d'alimentation en eau, le système et l'emplacement des moyens d'évacuation des immondices, les réseaux d'égout des eaux pluviales et usées et leurs niveaux, les drainages, les water-closets, les puits, réservoirs, citernes fosses et le mode d'épuration des eaux lorsque le raccordement à un égouttage public n'est pas prévu;
-   les vues en élévation de chacune des façades du bâtiment projeté, à l'échelle de 1/50 ou plus précis, qui doit figurer la nature et la teinte des matériaux apparents des constructions à ériger et des édifices attenants se reliant à l'immeuble, ainsi que les hau­teurs cotées sous gouttières et les pentes de toiture telles que définies dans le présent rè­glement; cependant, la vue en élévation doit être établie à l'échelle de 1/20 s'il s'agit de travaux de transformation d'un immeuble repris à l'inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, édité par le Ministre de la Communauté française;
-   les coupes transversales et longitudinales, à l'échelle de 1/50 ou plus précis, qui doi­vent comporter l'indication des conduits de fumée et de ventilation, la composition exacte des parois extérieures et de la toiture ainsi que les profils des pignons des constructions contiguës.
4°   au moins trois photos en couleur numérotées, en double exemplaire, de la parcelle ou de l'immeuble, et des bâtiments contigus et voisins, avec indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation;
5°   lorsqu'il s'agit de travaux de transformation d'une habitation sociale ou des dépen­dances, l'avis soit de la Société nationale du logement ou de la société nationale terrienne selon le cas, soit de la société agréée;
6°   les questionnaires prévus par l'arrêté royal du 3 décembre 1962 prescrivant une sta­tistique mensuelle des permis de bâtir ainsi que des bâtiments achevés pendant le mois.
 

Recueil d'autres réglementations en matière d'urbanisme

CODE WALLON - CHAPITRE XVIIbis.        
Isolation thermique et ventilation des bâtiments[1]

Art. 406. (Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux actes et travaux de construction, de reconstruction ou de transformation d'immeubles destinés au logement, d'immeubles de bureaux ou de bâtiments scolaires ou de bâtiments qui, à la suite d'une modification de leur utilisation, sont affectés à l'une ou l'autre de ces destinations.
Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° immeuble destiné au logement : un immeuble ou partie d'immeuble destiné à l'habitation ou à l'hébergement des personnes, à l'exception des installations mobiles;
2° immeuble de bureaux : local affecté :
a) soit aux travaux de gestion ou d'administration une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;
b) soit à l'activité d'une profession libérale;
c) soit aux activités des entreprises de service.
Toutefois, en cas d'usage mixte, lorsque la partie de l'immeuble réservée au logement excède 30 p.c. de la totalité de la surface, les exigences relatives aux immeubles destinés au logement tels que définis au 1° du présent article sont seules applicables;
3° bâtiment scolaire : le bâtiment qui est destiné aux activités d'un établissement d'enseignement ou d'un centre psycho- médico-social et qui, pour l'exercice de ces activités, est chauffé à une température d'au moins quinze degrés centigrades.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque le bâtiment concerné est inscrit sur la liste de sauvegarde où est classé conformément au titre II du livre V du présent Code[2] - AGW du 15 février 1996, art.5).
Art. 407. §1er.(Les immeubles destinés au logement visés à l'article 322-1 (lire article 406) respectent lors de leur construction les prescriptions suivantes :
1° présenter un niveau d'isolation thermique globale (valeur k) inférieur ou égal au niveau déterminé par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions ou présenter des besoins en énergie (niveau be) de chauffage par mètre carré de plancher chauffé égaux ou inférieurs à un niveau fixé par le ou les Ministre(s ) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions en tenant compte des apports solaires, des déperditions par transmission et par ventilation de la température sans chauffage et de l'inertie thermique du bâtiment;
2° présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique (valeur k) des parois ou partie des parois de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions.
§2. Les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires visés à l'article 322-1(lire article 406) respectent lors de leur construction les prescriptions suivantes :
1° présenter un niveau d'isolation thermique globale (valeur k) inférieur ou égal au niveau déterminé par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions;
2° présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique (valeur k) des parois ou partie de parois de la superficie de déperdition du bâtiment inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions.
§3. Les bâtiments existants qui font l'objet d'une transformation ou d'une reconstruction et deviennent par changement d'affectation, immeubles destinés au logement au sens de l'article 322-1 (lire article 406) respectent les prescriptions suivantes :
1° présenter un niveau d'isolation thermique globale (valeur k) inférieur ou égal au niveau déterminé par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions;
2° présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique (valeur k) des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l'objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions.
§4. Les bâtiments existants qui font l'objet d'une transformation ou d'une reconstruction et deviennent par changement d'affectation, immeubles de bureaux ou bâtiments scolaires au sens de l'article 322-1 (lire article 406) respectent les prescriptions suivantes :
1° présenter un niveau d'isolation thermique globale (valeur k) inférieur ou égal au niveau déterminé par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions;
2° présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique (valeur k) des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l'objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions.
§5. Les immeubles de logement, les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires existants qui font l'objet d'une transformation ou d'une reconstruction sans changement d'affectation respectent la prescription suivante : présenter des valeurs pour les coefficients de transmission thermique (valeur k) des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l'objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment, inférieures ou égales aux valeurs déterminées par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions - AGW du 15 février 1996, art. 6).
Art. 408. (Lors de la construction d'un immeuble destiné au logement et lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de reconstruction ou de transformation qui ont pour effet de lui faire acquérir cette destination, les prescriptions relatives au renouvellement d'air dans les bâti d'habitation que fixe la norme belge NBN D50-001 sont applicables.
Les immeubles destinés au logement, qui font l'objet de transformation ou de reconstruction sans que leur destination en soit modifiée, respectent les prescriptions relatives au renouvellement d'air dont le niveau est fixé par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions.
Les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires visés à l'article 322-1 (lire article 406) respectent lors de leur construction, reconstruction et transformation des prescriptions relatives au renouvellement d'air dont le niveau est fixé par le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l'aménagement du territoire dans leurs attributions - AGW du 15 février 1996, art. 7).
Art. 409. Les exigences d'économie d'énergie, telles qu'elles résultent de l'article 322, 2 (lire article 407), peuvent être complétées par le Ministre en vue d'éviter que la salubrité, la sécurité et la solidité des constructions ne soient compromises par ces exigences.
Art. 410. (Le ou les Ministre(s) ayant l'énergie et l' aménagement du territoire dans leurs attributions désignent les agents habilités à contrôler la conformité du bâtiment aux prescriptions prévues par le présent chapitre - AGW du 15 février 1996, art. 8).
Art. 411. §1er.(Pour les immeubles visés à l'article 322 -2, §1er (lire article 407, §1er), du présent chapitre, la valeur K doit être égale ou inférieure à K55 ou le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé doit être inférieur à la valeur be max. calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 et 37 du présent Code. La valeur k maximum des parois ou partie de parois de la superficie de dé perdition du bâtiment répond aux prescriptions fixées dans le tableau 2 du formulaire 1 de l'annexe 38 du présent Code.
§2. Pour les immeubles visés à l'article 322-2, §2 (lire article 407, §2), du présent chapitre, la valeur K doit être égale ou inférieure à K65 et la valeur k maximum des parois ou partie de parois de la superficie de déperdition du bâtiment répond aux prescriptions fixées dans le tableau 2 du formulaire 1 de l'annexe 38 du présent Code.
§3. Pour les immeubles visés à l'article 322-2, §3 (lire article 407, §3), du présent chapitre, la valeur K doit être égale ou inférieure à K65 et la valeur k maximum des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l'objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment répond aux prescriptions fixées dans le tableau 2 du formulaire 1 de l'annexe 38 du présent Code.
§4. Pour les immeubles visés à l'article 322-2, §4 (lire article 407, §4), du présent chapitre, la valeur K doit être égale ou inférieure à K70 et la valeur k maximum des parois ou partie de parois rénovées ou transformées ou faisant l'objet d'extensions de la superficie de déperdition du bâtiment répond aux prescriptions fixées dans le tableau 2 du formulaire 1 de l'annexe 38 du présent Code.
§5. Pour les immeubles visés à l'article 322-2, §5 (lire article 407, §5), du présent Code, la valeur k maximum des parois ou partie de parois de la superficie de déperdition qui font l'objet de la rénovation, de la reconstruction ou de l'extension, répond aux exigences fixées dans le tableau 2 du formulaire 2 de l'annexe 38 du présent Code.
Cette exigence s'applique aux fenêtres en cas de remplacement de châssis, et à tout élément de parois opaque de la surface de déperdition, dont la superficie rénovée est supérieure ou égale à 20 p.c. de la surface de la paroi concernée.
§6. Pour tous les immeubles visés à l'article 322-2 (lire article 407) du présent chapitre, les valeurs K et k sont calculées selon les normes belges NBN B62-301 et NBN B62-002, en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis - AMRW du 15 février 1996, art.1er).
 
Art. 412. §1er (Les immeubles neufs destinés au logement et les immeubles transformés en logement respectent les prescriptions relatives au renouvellement d'air que fixe la norme belge NBN D50-001 applicable.
§2. Les immeubles destinés au logement qui font l'objet de transformation sans que leur destination en soit modifiée respectent les prescriptions relatives aux entrées d'air que fixe la norme belge NBN D50-001 applicable, lors du remplacement des châssis de fenêtres et portes extérieures, ainsi que lors de la transformation ou de la reconstruction de locaux.
§3. La norme belge NBN D50-001 applicable est celle en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis.
§4. Les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires respectent lors de leur construction les prescriptions de renouvellement d'air fixées par le tableau suivant :
 
Type d'espace
Débit nominal (m³/h, m²)
 
Bureau simple
 
2,9
 
 
Bureau paysager
 
2,5
 
 
Salle de conférence
 
8,6
 
 
Auditoire
 
23
 
 
Cafétéria/Restaurant
 
11,5
 
 
Salle de classe
 
8,6
 
 
Jardin d'enfants
 
10,1
 
 
Les locaux sanitaires doivent être équipés d'une extraction mécanique permettant un dé bit nominal de 30 m³/h par appareil en cas de fonctionnement continu et de 60 m³ /h en cas de fonctionnement intermittent.
Ces exigences sont appliquées sur la surface utile de plancher.
Par surface utile, on entend la partie de surface de plancher calculée sur base des dimensions intérieures, qui a directement trait à l'usage du bâtiment (non compris : la surface utilisée pour le placement des équipements techniques et la surface occupée par les accès et les circulations).
§5 Les immeubles faisant l'objet d'une transformation et devenant immeubles de bureaux ou bâtiments scolaires par changement d'affectation, respectent les prescriptions définies au §4 du présent article.
§6. Pour les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires faisant l'objet d'une rénovation sans changement d'affectation, les locaux pour lesquels les châssis de fenêtres sont remplacés doivent respecter les prescriptions définies au §4 du présent article, ou être équipés de dispositifs de ventilation naturelle permettant de réaliser les débits d'air spécifiés, pour des différences de pression de 2 Pa.
§7. Pour les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires visés aux §4 et §5 du présent article, lorsque la hauteur entre le niveau le plus élevé (occupé par des bureaux ou des classes) et l'entrée principale est inférieure à 13 m, l'alimentation naturelle est autorisée pour autant que les ouvertures répondent aux spécifications suivantes :
- les exigences de débit d'air sont réalisées pour une différence de 2 Pa à travers ces ouvertures;
- les ouvertures de ventilation n'impliquent aucun risque d'effraction;
- les ouvertures de ventilation peuvent être contrôlées de manière continue ou avoir au moins trois positions entre la fermeture complète et l'ouverture totale.
Lorsque la hauteur précitée est supérieure à 13 m, la ventilation naturelle peut être réalisée pour autant que le bon fonctionnement soit démontré par une étude spécifique - AMRW du 15 février 1996, art. 2).
Art. 413. (Le formulaire visé à l'article 204, 3°, f, qui atteste la conformité du bâtiment aux dispositions du chapitre XVIIbis du présent titre est établi conformément à l'annexe 38 du présent Code. La note de calcul des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé prévue par la même disposition est établie conformément à l'annexe 39 du présent Code - AMRW du 15 février 1996, art. 3).


 

CODE WALLON - CHAPITRE XVIIter.      
Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite[3]

Art. 414. (§1er. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 84, §1er, et relatifs aux bâtiments, parties de bâtiments ou espaces suivants :
1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées;
2° les hôpitaux et cliniques;
3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale;
4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux;
5° les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires et les cimetières;
6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants;
7° les établissements pénitentiaires et de rééducation;
8° les bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais;
9° les banques et autres établissement financiers;
10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés;
11° les parties communes, y compris les portes d'entrée de chaque logement des immeubles à logements multiples desservis par un ascenseur, les parties communes y compris les portes d'entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d'ascenseur, sont assimilés aux logements, les studios, flats et kots;
12° les parkings d'au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au parking;
13° les toilettes publiques;
14° les trottoirs et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et infrastructures visés au présent §, ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.
§2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
1° aux actes et travaux relatifs à des constructions existantes :
- lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations majeures;
- lorsque la superficie accessible au public des bâtiments visés au §1er, 10°, est inférieure à 150 m²;
- lorsque les actes et travaux constituent des transformations majeures et que les cages d'ascenseur, les couloirs et les dégagements existants sur le parcours obligé des personnes à mobilité réduite, et qui ne font pas l'objet de travaux, ont une largeur inférieure à 90 centimètres ou ne permettent pas, aux changements de direction, l'installation d'une aire de manœuvre libre d'obstacles de 120 centimètres de diamètre;
- lorsque les actes et travaux ne remettent pas en cause l'accès des personnes à mobilité réduite aux diverses fonctions de l'établissement concerné et aux locaux sanitaires.
Par transformations majeures, il faut entendre des actes et travaux soit portant atteinte aux structures portantes du bâtiment ou de l'infrastructure, soit modifiant la destination de tout ou partie du bâtiment ou de l'infrastructure, soit portant extension du bâtiment ou de l'infrastructure;
2° aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou d'entretien des trottoirs et espaces publics ou privés visés au §1er, 14°;
3° lorsqu'il s'agit de biens immobiliers classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde et, en ce qui concerne les trottoirs et espaces publics, dans les périmètres d'application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme visé au chapitre XVII du titre Ier du livre IV;
4° aux espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives et touristiques lorsque la spécificité de ces espaces les rendent par nature et de manière évidente et incontestable inaccessibles aux personnes à mobilité réduite - AGW du 25 janvier 2001, art. 1er).
Art. 415. (Les parkings doivent comporter à proximité immédiate de leur sortie ou de l'entrée du bâtiment qu'ils jouxtent un emplacement d'une largeur minimale de 3,3 mètres et un même emplacement par tranches successives de 50 emplacements. Ces emplacements sont réservés sur une surface horizontale et sont signalés.
Art. 415/1. (Sans préjudice de l'article 414, §2, tous bâtiments, parties de bâtiments ou espaces visés à l'article 414, §1er - AGW du 25 janvier 2001, art. 2), disposent à partir de la rue et du parking, d'au moins une voie d'accès la plus directe possible dont les cheminements répondent aux conditions suivantes :
1° la surface est de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de tout ressaut; la largeur minimale est de 120 centimètres;
2° le revêtement est non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvue de trou ou de fente de plus de 1 centimètre de large;
3° les pentes : la pente transversale ou dévers est de 2 % maximum.
Lorsqu'une pente en long est nécessaire, elle est idéalement inférieure ou égale à 5 centimètres par mètre pour une longueur maximale de 10 mètres.
En cas d'impossibilité technique d'utiliser des pentes inférieurs ou égales à 5 %, les pentes suivantes sont exceptionnellement tolérées et envisagées successivement dans l'ordre ci-après :
- 7 % maximum pour une longueur maximale de 5 mètres;           
- 8 % maximum pour une longueur maximale de 2 mètres;           
- 12 % maximum pour une longueur maximale de 50 centimètres;
- 30 % maximum pour une longueur maximale de 30 centimètres.
Une bordure de 5 cm de haut est prévue au sol, sur toute la longueur de la rampe, du côté du vide;
4° les paliers de repos : aux extrémités de ces pentes, un palier de repos horizontal pourvu d'une aire de manœuvre de 1,5 mètre est obligatoire. Une main-courante double à 75 centimètres et à 90 centimètres du sol est prévue de part et d'autre du plan incliné et du palier de repos;
5° les objets saillants : les objets saillants du type dévidoirs d'incendie, boîtes aux lettres, tablettes, qui dépassent de plus de 20 cm le mur ou le support auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement d'un dispositif solide se prolongeant jusqu'au sol permettant aux personnes handicapées de la vue de détecter leur présence.
Art. 415/2. Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de 85 centimètres minimum. L'usage exclusif des portes à tambour est interdit.
La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée, est de 50 centimètres minimum.
Les sas, les couloirs et les dégagements présentent une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte éventuel.
Art. 415/3. La cage d'escalier destinée au public répond aux conditions fixées ci-après :
1° les marches sont anti-dérapantes et le palier caractérisé par un changement de ton contrasté;
2° chaque escalier est équipé de chaque côté d'une main-courante solide et continue. Du côté du mur, la main-courante dépasse l'origine et l'extrémité de l'escalier de 40 centimètres et ne constitue de danger pour personne;
3° au sommet de chaque escalier, à 50 cm de la première marche, un revêtement au sol est installé en léger relief pour l'éveil à la vigilance des personnes handicapées de la vue.
Art. 415/4. Les niveaux des locaux et les ascenseurs éventuels sont accessibles à partir de la voie d'accès par des cheminements dont les caractéristiques répondent aux conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2.
Art. 415/5. Les niveaux des locaux qui ne peuvent être atteints par les pentes prévues à l'article 415/1, sont accessibles, sans avoir recours à l'aide d'un tiers, par au moins un ascenseur ou par un élévateur à plate-forme dont les caractéristiques répondent aux conditions suivantes :
1° les systèmes d'appel et de commande sont perceptibles par toutes personnes handicapées, à l'aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire;
2° le bouton d'appel est situé entre 80 et 95 centimètres du sol; une aire de manœuvre de 1,5 mètre libre de tout obstacle, débattement de porte éventuel compris, est disponible face au bouton d'appel;
3° la profondeur de la cabine éventuelle, face à la porte, et à chaque étage, est de 140 centimètres minimum;
4° la largeur de la cabine éventuelle est de 110 centimètres minimum;
5° la porte éventuelle, automatique et coulissante, présente un libre passage de 90 centimètres minimum;
6° l'ascenseur ou l'élévateur n'est pas verrouillé, sans préjudice de l'application des règles de sécurité;
7° une double série de boutons de commande est prévue : la première série, à hauteur habituelle, comporte des inscriptions en braille et les touches ne sont pas du type digital; la deuxième série ainsi que le téléphone éventuel, sont disposés horizontalement à une hauteur comprise entre 85 et 90 centimètres du sol. Les boutons mesurent minimum 3 cm. Le téléphone est muni d'un dispositif visuel signalant aux personnes sourdes qu'un interlocuteur est à l'écoute;
8° pour des raisons de sécurité à l'égard des enfants, le bouton “ STOP ” se situe à 130 centimètres du sol;
9° l'ascenseur est réglé pour que sa mise à niveau s'effectue parfaitement de plain-pied;
10° un signal auditif et lumineux indique le passage d'un étage.
Le présent article n'est pas applicable aux cafés, restaurants et commerces dont au moins un niveau est accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2, et qui disposent à ce niveau des divers services et fonctions spécifiques à l'établissement et des toilettes éventuelles.
Art. 415/6. Les locaux à guichets disposent au moins d'un guichet équipé d'une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure au plus à 80 centimètres du sol; la profondeur libre sous la tablette est d'au moins 60 centimètres.
A défaut, un local d'accueil, accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2 est prévu.
Art. 415/7. Les bâtiments cités à l'article 414 qui disposent d'un système d'information interne par haut-parleurs, doivent pouvoir rendre visuels les messages diffusés. De plus leur système sonore d'alerte doit être doublé d'un signal lumineux.
Art. 415/8. Lorsque des boîtes aux lettres sont mises à la disposition du public, l'ouverture se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm du sol.
Art. 415/9. Lorsque des téléphones ou des distributeurs automatiques sont mis à la disposition du public, au moins un appareil répond aux caractéristiques suivantes :
1° s'il est posé sur un socle, le niveau de celui-ci est rattrapé par les pentes prévues à l'article 415/1 du présent arrêté;
2° s'il faut franchir une porte pour atteindre l'appareil, elle laisse un libre passage de 85 centimètres minimum, descend jusqu'au sol et est à battant unique, à moins qu'un dispositif d'entraînement automatique des 2 battants n'en permettre l'ouverture simultanée;
3° si l'accès à l'appareil nécessite la possession d'une carte individuelle à code, la serrure magnétique se situe à une hauteur comprise entre 80 et 95 centimètres du sol;
4° aucun siège n'est fixé devant l'appareil;
5° l'appareil présente par-dessous un espace dégagé d'au moins 60 centimètres de profondeur et est posé sur une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure, au plus à 80 centimètres du sol. La largeur de la tablette répartie de part et d'autre de l'axe de l'appareil, est de 50 centimètres minimum. La tablette dépasse la face de l'appareil de 15 centimètres au moins, de 20 centimètres au plus;
6° le dispositif le plus haut à manipuler ne dépasse pas de plus de 50 centimètres la face supérieure de la tablette :
7° si un clavier numérique est utilisé, les chiffres “ 1 à 9 ” y sont disposés en carré, alignés de gauche à droite; le chiffre “ 5 ”, central, est pourvu d'un repère en relief; la touche “ zéro ” se situe sous celle du “ 8 ”;
8° les informations qui s'affichent sont doublées d'une synthèse vocale.
Art. 415/10. Là où des toilettes sont prévues, au moins une cabine W.C. mesure minimum (150 centimètres sur 150 centimètres - AGW du 25 janvier 2001, art. 3). Cette cabine accessible sans verrouillage de l'extérieur ne doit pas être strictement réservée. Un espace libre de tout obstacle, d'au moins 1,1 mètre de large est prévu d'un côté de l'axe de la cuvette et est situé dans l'axe de la porte.
La hauteur du siège est à 50 centimètres du sol; si un socle est utilisé pour sa mise à hauteur, celui-ci ne dépasse pas le profil de la cuvette.
Des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 35 centimètres de l'axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 80 centimètres du sol et ont une longueur de 90 centimètres.
La porte de la cabine W.C. s'ouvre vers l'extérieur. Elle est munie à l'intérieur d'une lisse horizontale fixée à 90 centimètres du sol.
Dans les locaux sanitaires et en dehors de la cabine W.C. adaptée, au moins un lavabo présente par-dessous un passage libre de 60 centimètres de profondeur minimum. Le bord supérieur du lavabo est situé au maximum à 80 centimètres du sol.
Art. 415/11. Lorsque des salles de bain sont mises à la disposition du public, au moins une salle de bain accessible et une salle de bain supplémentaire par tranches successives de 50 salles de bains, répond aux caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue à l'intérieur de la salle de bain;
2° une aire d'approche de 80 centimètres de large est prévue le long de la baignoire;
3° la hauteur supérieure du bord de la baignoire se situe à 50 centimètres du sol; une plage de transfert de 60 centimètres, horizontale, est prévue en tête de baignoire. Une barre horizontale de 80 centimètres de long est fixée au mur latéral à 70 centimètres du sol, près de la plage de transfert. Sous la baignoire, un espace libre de 14 centimètres de haut et de 1,1 mètre de large est prévu pour permettre l'usage éventuel d'un lève-personne.
Art. 415/12. Lorsque des douches sont mises à la disposition du public, au moins une cabine de couche accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines, répond aux caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue dans la pièce de couche;
2° le sol, en pente douce, permet l'évacuation des eaux sans avoir recours à un bac de douche;
3° un siège rabattable, conçu dans un matériau antidérapant tout en permettant l'écoulement facile de l'eau, est fixé à 50 centimètres du sol. Le siège rabattable doit avoir des dimensions minimales de 40 centimètres de profondeur et 40 centimètres de largeur;
4° des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 35 centimètres de l'axe du siège. Ces poignées sont situées à 80 centimètres du sol et mesurent 90 centimètres de long.
Art. 415/13. Lorsque des cabines de déshabillage sont mises à la disposition du public, au moins une cabine accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines, répond aux caractéristiques suivantes :
1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue dans la cabine;
2° un siège rabattable est fixé à 50 centimètres du sol.
Art. 415/14. Lorsque des sièges fixes sont mis à la disposition du public, un espace dégagé de 130 centimètres sur 80 centimètres minimum, est prévu. Un même espace supplémentaire est prévu par tranches successives de 50 sièges. Ces espaces sont accessibles à partir d'une aire de rotation libre de 1,5 mètre minimum.
Art. 415/15. Lorsque des chambres sont mises à disposition du public, une chambre au moins et une même chambre supplémentaire par tranches successives de 50 chambres, présente un cheminement libre de 90 centimètres autour du mobilier. Ce cheminement donne accès aux différents fonctions et à une aire de rotation de 1,5 mètre minimum prévue hors débattement des portes.
Les W.C., les lavabos et les salles de bain ou douches jouxtant immédiatement ces chambres, répondent aux conditions prévues aux articles 415/10, 415/11 et 415/12.
De plus, dans les établissements de plus de 50 chambres, au moins une salle de bain supplémentaire, isolée et communautaire répond aux conditions de l'article 415/11.
Art. 415/16. (Les trottoirs, espaces et mobilier visés à l'article 414, §1er, 14° - AGW du 25 janvier 2001, art. 4) répondent aux caractéristiques suivantes :
1° un cheminement permanent est libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 1,5 mètre et sur une hauteur minimale de 2,2 mètres mesurée à partir du sol. (La pente transversale de ce cheminement ne dépasse pas 2 centimètres par mètre - AGW du 25 janvier 2001, art. 5);
2° au droit d'un obstacle dont la longueur ne dépasse pas 50 centimètres, la largeur minimale peut être réduite à 1,2 mètre pour autant qu'aucun autre obstacle ne soit présent à moins de 1,5 mètre;
3° si le cheminement est établi en trottoir, le niveau de celui-ci est rattrapé à partir de la chaussée par les pentes prévues à l'article 415/1;
4° si des potelets sont utilisés pour contenir le stationnement illicite des véhicules, par exemple, ils mesurent au moins un mètre, sont de teinte contrastée par rapport à l'environnement immédiat, dépourvus d'arêtes vives, et distants d'au moins 85 centimètres. Ils ne sont pas reliés entre eux;
5° les dispositifs saillants, telles les boîtes aux lettres et les téléphones, qui dépassent de plus de 20 centimètres leur support doivent être munis latéralement et jusqu'au sol de dispositifs solides permettant d'être détectés par les personnes handicapées de la vue;
6° le mobilier et des dispositifs publics tels que guichets, boîtes aux lettres, téléphones, distributeurs, sanisettes et abris d'attente, répondent respectivement aux conditions fixées aux articles 415/6, 415/8, 415/9, 415/10 et 415/14;
7° les portes de garage des immeubles implantés sur l'alignement seront du type (non débordantes - AGW du 25 janvier 2001, art. 6) - AGW du 20 mai 1999, art. 1er).


 

CODE WALLON - CHAPITRE XVIIquinquies.     
Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes     
et aux dispositifs de publicité

Art. 431. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux enseignes et aux dispositifs de publicité à fixer sur un bien immobilier, à incorporer à celui-ci, à ancrer au sol ou dont l'appui au soi assure la stabilité et qui sont visibles depuis la voie publique.
Art. 432. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux dispositifs de publicité :
1° destinés à recevoir exclusivement des affiches apposées en exécution du présent Code[4] ou d'autres dispositions législatives;
2° apposés sur un bien immobilier pour en annoncer la mise en vente ou en location;
3° destinés à informer des projets de construction, de reconstruction ou de transformation d'un bien immobilier, à condition qu'ils soient placés sur ce dernier;
4° placés à l'occasion d'une manifestation occasionnelle et temporaire d'ordre culturel, religieux, sportif ou récréatif, à condition qu'ils soient placés au plus tôt 21 jours avant la manifestation et qu'ils soient enlevés au plus tard le huitième jour qui en suit l'expiration;
5° destinés à informer les usagers de la route de la présence de lieux ou d'activités de tourisme;
6° placés par l'administration communale sur le domaine public et destinés à l'affichage libre ainsi qu'aux informations d'intérêt général;
7° placés sur le domaine public et intégrés au mobilier urbain.
Art. 433. Les enseignes et les dispositifs de publicité sont interdits sur les édifices publics affectés à l'exercice du culte.
Art. 434. Les dispositifs de publicité sont interdits :
1° dans les zones visées aux articles 177 à 179 (lire articles 36, 37 et 39) et dans les réserves naturelles telles que définies par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° sur les biens immobiliers qui, selon le cas :
a) sont classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;
b) sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française;
3° sur les voies de communication touristiques désignées par l'Exécutif;
4° sur les toitures et sur les murs gouttereaux de tout immeuble;
5° sur tout bien immobilier déclaré insalubre, conformément aux dispositions du Code du logement.
Art. 435. Nul ne peut, sans un permis de bâtir, fixer une enseigne ou un dispositif de publicité sur un bâtiment, une installation ou un ouvrage existant, ou l'y incorporer.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au placement, sur le domaine de la voirie publique, des dispositifs d'affichage et de publicité visés à l'article 192, 3°, f (lire article 262, 12°, j).
Art. 436. Le Ministre de la Région wallonne qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, arrête la composition du dossier de demande de permis relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité.
Art. 437. Le Ministre arrête les caractéristiques auxquelles se conforment les enseignes à établir :
1° dans les zones visées aux articles 177 à 179 (lire articles 36, 37 et 39) et dans les réserves naturelles telles que définies par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° sur les biens immobiliers classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;
3° sur les monuments, dans les ensembles architecturaux et dans les sites protégés en application du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française.
Art. 438. Le Ministre arrête les caractéristiques auxquelles se conforment les enseignes et les dispositifs de publicité à établir :
1° dans un périmètre visé à l'article 309 (lire article 393);
2° dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 322-12 (lire article 417);
3° dans une zone de protection, telle que définie par le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française;
4° dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;
5° dans les zones d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique;
6° dans les agglomérations situées dans les limites d'un parc naturel créé en application du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
7° dans les zones noyaux des zones de protection spéciale désignées par l'Exécutif en application de la directive 79/409 de la Communauté économique européenne relative à la protection des oiseaux sauvages.
Art. 439. Les enseignes peuvent être établies :
1° sur les pignons ou façades visibles depuis la voie publique, pour autant qu'elles n'en masquent aucune baie existante;
2° sur les versants des toitures visibles depuis la voie publique, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas le niveau du faite;
3° (sur les toitures plates, pour autant que leur hauteur n'excède pas un sixième de la hauteur de la façade et au maximum 3 mètres; ce maximum est de 6 mètres lorsqu'elles sont réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés et sans panneaux de fond - AERW du 6 septembre 1991, art. 1er);
4° (au sol, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas 5,50 mètres; ce maximum est de 18 mètres lorsqu'elles se situent dans lés zones visées aux articles 172 et 174 (lire articles 28 et 30) - AERW du 6 septembre 1991, art. 2).
Art. 440. Les dispositifs de publicité peuvent être établis :
1° sur les pignons des bâtiments, pour autant que :
a) ces pignons ne comprennent pas plus de deux baies;
b) ces dispositifs se situent dans un plan parallèle à celui du pignon concerné et n'en masquent pas les baies existantes;
c) les bords de ces dispositifs se situent sous le niveau des gouttières et à plus de 0,60 mètre tant du niveau du sol que des arêtes verticales du pignon concerné;
2° en étant incorporés, ancrés ou appuyés au sol, pour autant que :
a) le bord inférieur de ces dispositifs se situe à plus de 0,60 mètre du niveau du sol;
b) (le bord supérieur de ces dispositifs se situe à 5,50 mètres maximum du niveau du sol - AERW du 6 septembre 1991, art. 3);
c) une distance de 0,60 mètre soit maintenue entre deux dispositifs contigus ou entre un dispositif et un immeuble existant;
d) le soubassement de chaque dispositif et l'intervalle entre deux dispositifs contigus soient constitués d'un voligeage ajouré ou d'un lattage en treillis;
3° (par dérogation à l'article 322-29, 4° (lire article 434, 4°), sur les toitures, pour autant :
a) qu'ils soient réalisés au moyen de lettres ou de signes découpés et sans panneaux de fond;
b) que leur hauteur n'excède pas un dixième de la hauteur de la façade et au maximum 6 mètres;
c) qu'ils se situent dans un périmètre arrêté par l'Exécutif - AERW du 6 septembre 1991, art. 4).
 


 

Gabarits des voiries

LEGENDE                                                                                         
A = chaussée                                                                                 St = zone de stationnement              
V = piste cyclable                                                                           T-P = terre-plein   
Tr = trottoirs                                                                                     Pl = plantation
 
Profil-type 1 : route communale de liaison
 
Profil-type 2 : route communale de liaison avec piste cyclable        

Profil-type 3 : route communale de distribution                                  


 

Profil-type 4 : route communale de distribution avec zone de stationnement

Profil-type 5 : route communale de circulation et de desserte locale  

 
 


 


[1]         Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 29 février 1984.
[2]         Lire “ Code wallon de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du patrimoine ”.
[3]         Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999.
[4]         Lire “ Code wallon de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du patrimoine ”.
 

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